92(1)Sous réserve du paragraphe (2), au moins trente jours avant le jour fixé pour le procès, la partie qui met l’action au rôle signifie un avis de procès établi au moyen de la formule prescrite par règlement à tout titulaire de privilège qui a enregistré sa revendication de privilège ou, dans le cas d’un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public, à tout titulaire de privilège qui a donné sa revendication de privilège ainsi qu’à toute autre personne ayant enregistré une charge ou autre grèvement ou une réclamation sur le bien-fonds en question et qui n’est pas partie à l’action ou qui, étant partie, comparaît en personne dans l’action.