Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Avis de procès
92(1)Sous réserve du paragraphe (2), au moins trente jours avant le jour fixé pour le procès, la partie qui met l’action au rôle signifie un avis de procès établi au moyen de la formule prescrite par règlement à tout titulaire de privilège qui a enregistré sa revendication de privilège ou, dans le cas d’un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public, à tout titulaire de privilège qui a donné sa revendication de privilège ainsi qu’à toute autre personne ayant enregistré une charge ou autre grèvement ou une réclamation sur le bien-fonds en question et qui n’est pas partie à l’action ou qui, étant partie, comparaît en personne dans l’action.
92(2)L’exigence de signification de l’avis de procès ne s’applique que pour la signification aux personnes qui n’ont pas reçu signification de l’avis de procès plus tôt en vertu des Règles de procédure pour la même action.
92(3)Par dérogation au paragraphe (1), la cour peut ordonner la réduction du délai de signification.
92(4)L’avis de procès est signifié selon le mode prévu par les Règles de procédure pour la signification à personne.
92(5)Par dérogation au paragraphe (4), la cour peut ordonner que l’avis de procès soit signifié à une personne qui n’est pas partie à l’action selon un autre mode que la signification à personne.
Avis de procès
92(1)Sous réserve du paragraphe (2), au moins trente jours avant le jour fixé pour le procès, la partie qui met l’action au rôle signifie un avis de procès établi au moyen de la formule prescrite par règlement à tout titulaire de privilège qui a enregistré sa revendication de privilège ou, dans le cas d’un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public, à tout titulaire de privilège qui a donné sa revendication de privilège ainsi qu’à toute autre personne ayant enregistré une charge ou autre grèvement ou une réclamation sur le bien-fonds en question et qui n’est pas partie à l’action ou qui, étant partie, comparaît en personne dans l’action.
92(2)L’exigence de signification de l’avis de procès ne s’applique que pour la signification aux personnes qui n’ont pas reçu signification de l’avis de procès plus tôt en vertu des Règles de procédure pour la même action.
92(3)Par dérogation au paragraphe (1), la cour peut ordonner la réduction du délai de signification.
92(4)L’avis de procès est signifié selon le mode prévu par les Règles de procédure pour la signification à personne.
92(5)Par dérogation au paragraphe (4), la cour peut ordonner que l’avis de procès soit signifié à une personne qui n’est pas partie à l’action selon un autre mode que la signification à personne.